Tracé, modification et extinction des servitudes de passage
L’article 683 du Code civil dispose que le tracé du passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court entre le fonds enclavé et la voie publique. Toutefois, il doit être fixé à l’endroit le moins dommageable pour le propriétaire du terrain qui subit la servitude (le fonds servant).
Évolution et extinction de la servitude
Une servitude n’est pas figée. Si la largeur devient insuffisante en raison de l’évolution des techniques de transport ou d’un changement de destination du fonds (passage d’un usage agricole à un usage d’habitation), une extension peut être demandée. En revanche, selon l’article 685-1, si l’enclave cesse (par exemple, suite à l’ouverture d’une nouvelle voie publique), le propriétaire du fonds servant peut invoquer à tout moment l’extinction de la servitude.
Exemple pratique : Modification unilatérale interdite
Un bénéficiaire de droit de passage décide de faire circuler des engins de chantier lourds et commence de son propre chef à arracher un talus et à élargir le chemin du voisin sans son accord. Le tribunal qualifiera cette initiative de « voie de fait ». Seul le juge ou un accord amiable formalisé par convention peut autoriser la modification de l’assiette d’une servitude.
Le rôle du juge et de l’avocat dans le conflit d’usage
Le propriétaire du fonds servant n’a qu’une obligation passive : il ne doit rien faire qui diminue l’usage de la servitude, mais il n’est pas tenu de l’entretenir. En cas de conflit ou de demande de modification de l’assiette devenue trop lourde, l’avocat aide à prouver que le nouveau tracé proposé est tout aussi commode. Le juge judiciaire tranchera ensuite souverainement pour préserver les droits de chacun.
Me Frédéric RENAUDIN
Avocat associé
Docteur en droit public, IDPA
Spécialiste en droit public
Spécialiste en droit de l’immobilier
Mandataire en transactions immobilières