Travaux sur un mur mitoyen : Pourquoi le consentement du voisin est obligatoire
Si l’article 657 permet d’appuyer des constructions, l’article 662 du Code civil pose un garde-fou fondamental : aucun copropriétaire ne peut pratiquer d’enfoncement dans le corps d’un mur mitoyen, ni y appliquer ou appuyer un ouvrage, sans le consentement préalable de son voisin. À défaut d’accord amiable, le constructeur doit faire régler par des experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible.
Cette règle s’applique à toute construction susceptible de porter atteinte aux prérogatives du voisin. La jurisprudence rappelle d’ailleurs que l’article 657 ne permet de bâtir contre un mur de séparation que si la mitoyenneté est d’ores et déjà légalement établie (Cass. civ., 9 juin 1982).
Exemple pratique de conflit : Le réservoir et la perte de vue
Un copropriétaire décide unilatéralement d’adosser un grand réservoir d’eau contre le mur mitoyen sans consulter son voisin. Ce dernier constate que l’installation obstrue totalement sa fenêtre et lui retire son droit de vue. Saisie, la Cour de cassation (Chambre des requêtes, 30 avril 1928) a validé la protection du voisin en rappelant que l’article 662 s’applique dès lors qu’une construction nuit aux droits acquis, comme le droit de vue.
Le rôle de l’avocat et du juge judiciaire
- L’avocat spécialisé : En l’absence de consentement écrit de la partie adverse, l’avocat formalisera une demande de nomination d’expert ou rédigera une convention de mitoyenneté pour sécuriser les travaux.
- Le juge judiciaire : En cas de litige, le juge peut ordonner la destruction pure et simple de l’ouvrage ou condamner l’auteur à des dommages-intérêts s’il est prouvé que les travaux non autorisés nuisent au voisin.
Me Frédéric RENAUDIN
Avocat associé
Docteur en droit public, IDPA
Spécialiste en droit public
Spécialiste en droit de l’immobilier
Mandataire en transactions immobilières