Le droit de bornage : Une action absolue et imprescriptible
L’action en bornage, directement issue du droit de propriété, revêt des caractères juridiques très forts en droit civil français : elle est à la fois absolue et imprescriptible. Cela signifie qu’un propriétaire peut exiger la délimitation de son terrain à tout moment, même si la situation de fait dure depuis plusieurs décennies. Le temps n’efface pas le droit de connaître la limite exacte de sa propriété.
La limite du bornage antérieur
Toutefois, ce droit absolu connaît une exception majeure : il ne saurait s’exercer s’il existe déjà un bornage antérieur régulier, sauf à prouver un dol, une erreur ou un vice du consentement. La jurisprudence de la Cour de cassation (notamment l’arrêt du 18 décembre 1972) rappelle fermement qu’on ne peut pas imposer un second bornage à son voisin si la limite a déjà été fixée juridiquement.
Exemple de conflit : Trente ans d’inaction
Cas pratique : Monsieur Lambert achète une maison en Lot-et-Garonne. Le terrain voisin appartient à la famille Duval depuis 1990. Aucune borne n’a jamais été posée. Monsieur Lambert demande un bornage. Monsieur Duval refuse au motif que cela fait plus de 30 ans qu’il utilise le terrain tel quel et invoque la prescription trentenaire.
Le rôle du juge judiciaire, si l’affaire est portée au tribunal, sera de rejeter l’argument de Monsieur Duval. La prescription trentenaire permet d’acquérir la propriété d’une parcelle par l’usage (usucapion), mais elle ne fait pas disparaître le droit de borner. Le juge constatera l’absence de bornage antérieur et ordonnera l’expertise foncière pour tracer la limite légale.
Me Frédéric RENAUDIN
Avocat associé
Docteur en droit public, IDPA
Spécialiste en droit public
Spécialiste en droit de l’immobilier
Mandataire en transactions immobilières